J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04474

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Arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments


NOR : EQUA0000202A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen d'aptitude à la langue anglaise prévu au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et à l'appendice 1 du paragraphe FCL 1 200 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé auquel doit satisfaire tout candidat à une qualification de vol aux instruments comporte trois épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique au sol, en vol et avec les autres membres de l'équipage.

Art. 2. - La première épreuve est destinée à vérifier l'aptitude du candidat à lire, comprendre et utiliser des documents rédigés en langue anglaise relatifs à l'exécution d'un vol tels que, notamment, des manuels de vol et des manuels d'exploitation, des informations météorologiques, des données du plan de vol de circulation aérienne déposé, NOTAM, des cartes aéronautiques ainsi que des documents associés.
L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples de dix questions.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20.

Art. 3. - La deuxième épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
Elle consiste, pour le candidat, à collationner par écrit, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de dix minutes, est notée de 0 à 20.

Art. 4. - La troisième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne et doit être apte à communiquer, dans cette même langue, avec les autres membres de l'équipage.
Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées et échanger avec un autre candidat, avec lequel il est censé constituer un équipage, des phrases types dans le cadre d'items prédéterminés.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20.

Art. 5. - Toute note inférieure à 8 à l'une des épreuves prévues au présent arrêté est éliminatoire. Après délibération du jury, le candidat qui totalise 36 points est déclaré avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue anglaise. Il reçoit une attestation de réussite.

Art. 6. - Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 7. - L'examen d'aptitude à la langue anglaise est organisé selon les dispositions prévues à l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.

Art. 8. - Les candidats qui ont suivi avec succès une formation à la qualification de vol aux instruments ou une formation intégrée ATP ou CPL/IR dispensée en anglais, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation, sont réputés avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue anglaise fixée par le présent arrêté.

Art. 9. - L'arrêté du 26 avril 1974 modifié relatif au régime de l'examen pour l'obtention de la qualification de radiotéléphonie internationale pour les personnels navigants professionnels est abrogé à compter du 1er février 2000.

Art. 10. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume